Poursuites judiciaires : La CPI se saisit–elle de toutes les situations ? Voici une bribe d’éclairage…!

2 Templates e Orientacoes Capas Blogposts do Portal Politize 1024x665 1

Les récentes manifs ayant fait suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, ont été très sanglantes pour le Sénégal. En effet, une dizaine de morts, des cas de blessures graves, des images de milices armées circulant dans les rues de Dakar, sont entre autres les composants d’un bilan qui honore pas le Sénégal. Pour les opposants de ce pays, plus particulièrement ceux de Yewwi Askan Wi, des poursuites à la CPI (Cour Pénale internationale), s’imposent naturellement ! 

 

Toutefois, la CPI se saisit–elle de toute les situations ?

 

Voici une bribe d’éclairage, par rapport à la situation !

Le traité–fondateur de la Cour, appelé le Statut de Rome, confère à la CPI une compétence à l’égard de quatre crimes principaux.

Premièrement, le crime de génocide est caractérisée par l’intention spécifique de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux par le meurtre de ses membres ou par d’autres moyens : atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; ou transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Deuxièmement, la CPI peut engager des poursuites pour des crimes contre l’Humanité, qui sont de graves violations commises dans le cadre d’une attaque de grande envergure lancée contre toute population civile. Les 15 formes de crimes contre l’humanité énumérées dans le Statut de Rome comprennent des délits tels que le meurtre, le viol, l’emprisonnement, les disparitions forcées, la réduction en esclavage, notamment celle des femmes et des enfants, l’esclavage sexuel, la torture, l’apartheid et la déportation.

Troisièmement, les crimes de guerre, qui constituent des infractions graves aux Conventions de Genève dans le contexte d’un conflit armé et comprennent, par exemple, le fait d’utiliser des enfants soldats ; le fait de tuer ou de torturer des personnes telles que des civils ou des prisonniers de guerre ; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des hôpitaux, des monuments historiques, ou des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative.

Enfin, le quatrième crime relevant de la compétence de la CPI est le crime d’agression. Il s’agit de l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité ou l’indépendance d’un autre État. La définition de ce crime a été adoptée en apportant des amendements au Statut de Rome lors de la première Conférence de révision du Statut qui s’est tenue à Kampala (Ouganda) en 2010.

 

Procédure judiciaire…

Compte tenu du caractère international de la Cour, il est possible que le fonctionnement de sa procédure judiciaire diffère de celui de la juridiction nationale. Les quelques traits marquants présentés ci-après exposent les grandes lignes de ce fonctionnement. La Cour peut exercer sa compétence dans une situation où des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou un génocide ont été commis à compter du 1er juillet 2002 et :

les crimes ont été commis par un ressortissant d’un État partie, ou sur le territoire d’un État partie ou d’un État qui a autrement accepté la compétence de la Cour ; ou les crimes ont été déférés au Procureur de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations–Unies.

A compter du 17 Juillet 2018, le Conseil de Sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations–Unies, pourrait saisir la Cour d’une situation après avoir constaté un acte d’agression, qu’il s’agisse d’États parties ou non.

En l’absence d’un renvoi par le Conseil de sécurité concernant un acte d’agression, le Procureur pourrait ouvrir une enquête de sa propre initiative ou en cas de renvoi d’un État partie. Le Procureur s’assure d’abord que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis par l’État en cause. Si un tel constat n’a pas été fait dans les six mois suivant la date de l’avis du Procureur au Conseil de sécurité, le Procureur peut néanmoins poursuivre l’enquête, à condition que la Section préliminaire ait autorisé le début de l’enquête. En outre, dans ces circonstances, la Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime d’agression s’il a été commis par un ressortissant ou sur le territoire d’un État Partie n’ayant pas ratifié ou accepté ces amendements.

Complémentarité… !

La CPI a vocation à compléter, et non à remplacer, les systèmes pénaux nationaux ; elle n’engage de poursuites que lorsque les États n’ont pas la volonté de le faire, ou sont dans l’incapacité de le faire véritablement.

 

Coopération…

En tant qu’Institution judiciaire, la CPI ne dispose pas de forces de Police ou de répression qui lui soient propres ; par conséquent, elle compte sur la coopération avec les pays du monde pour appuyer son travail, notamment pour procéder aux arrestations, transférer les personnes arrêtées au quartier pénitentiaire de la CPI à La Haye, geler les avoirs des suspects et exécuter les peines.

Bien que n’étant pas une organisation appartenant aux Nations–Unies, la Cour a conclu un accord de coopération avec les Nations–Unies. Lorsqu’une situation ne relève pas de la compétence de la Cour, le Conseil de sécurité des Nations–Unies peut renvoyer la situation à la CPI lui accordant compétence, comme ce fut le cas de la situation au Darfour (Soudan) et la situation en Libye.

La CPI s’emploie activement à favoriser la compréhension mutuelle et la coopération dans toutes les régions, par exemple en organisant des séminaires et des conférences dans le monde entier. La Cour coopère à la fois avec les États parties et les États non parties.

La Cour travaille en collaboration particulièrement étroite avec son État–hôte, les Pays Bas, concernant des aspects pratiques tels que la construction des nouveaux locaux permanents de la Cour, le transfèrement des suspects au quartier pénitentiaire de la CPI, l’appui en vue de faciliter leur comparution devant la Cour et bien d’autres questions.

Les pays ainsi que d’autres entités, notamment les groupes de la société civile tels que les ONG, coopèrent également avec la Cour de bien des façons, notamment en favorisant une meilleure connaissance de l’institution et en renforçant ainsi l’appui à la Cour et à son mandat. La Cour s’efforce de développer cette coopération suivie au moyen de séminaires et de conférences.

 

 

 

 

→ A LIRE AUSSI : Réponse aux défenseurs des Droits de l’Homme : « On doit cesser de brandir la CPI contre les États africains », Sidiki KABA

→ A LIRE AUSSI : Le Sénégal mérite une presse responsable (par Moussa Bocar Thiam)

→ A LIRE AUSSI : Éliminatoires CAN2023: le Sénégal tenu en échec par le Bénin (1-1)

pub