Elections législatives : le Conseil constitutionnel confirme les résultats provisoires

CONSEIL

C’est la dernière décision sous la présidence de Papa Oumar Sakho  au Conseil constitutionnel dont le mandat devait expirer ce 11 août. Les 7 « sages » ont publié les résultats définitifs du scrutin pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Et c’est pour confirmer ceux de la Commission nationale de recensement des votes (Cnrv) qui a attribué 82 sièges à Benno Bokk Yaakaar (57 sur la Départementale et 25 sur la Proportionnelle), Yewwi Askan Wi 56 sièges (39 sur la Départementale et 17 sur la Proportionnelle), Wallu Sénégal 24 sièges (16 sur la Départementale et 8 sur la Proportionnelle). Viennent ensuite Les Serviteurs (1) Aar Sénégal (1) et Bokk Gis–Gis/Liggey (1).

La coalition Naataangué, sans député, mais qui vient juste derrière sur le nombre de voix (25.833) a vu, par ailleurs, son recours rejeté par le Conseil constitutionnel. Sa tête de liste, Sheikh Alassane Sène avait estimé que « c’est à tort que la Commission nationale de recensement des votes a attribué un siège supplémentaire (25 sièges) à Bby sur la base du plus fort reste, alors que celle–ci, ayant obtenu 24 sièges en application du quotient électoral, n’était plus éligible à cette seconde répartition ». Il ajoutait dans sa requête que le système du plus fort reste, « réservé exclusivement aux listes qui n’ont pas obtenu le quotient électoral », est « censé favoriser les petits partis ». Et que, par conséquent, « la coalition Naataangué Askan Wi qui, en concurrence avec les restes des autres listes (…) dont le plus grand nombre, doit bénéficier d’un siège à l’Assemblée nationale ».

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« Les griefs manifestement erronés » de Naataangué… 

Voilà qui n’a pas convaincu le Conseil qui souligne que « les restes dont il s’agit sont ceux obtenus par toutes les listes après la répartition des sièges par l’application du quotient électoral et dans l’ordre décroissant ». Mais aussi, que « l’article L.153 précité disposant sans restrictions ni conditions, on ne saurait y introduire des exceptions qui n’ont pas été prévues par le législateur électoral ». Le Conseil estime « qu’on ne peut dès lors, sans ajouter à la loi, exclure du système du plus fort reste les listes ayant obtenu des sièges sur la base de la première répartition ». Dans son « considérant 9 », le juge constitutionnel en déduit que « les griefs invoqués par M. Sheikh Alassane Sène sont manifestement erronés ». Et il a, par conséquent, rejeté le recours.

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