“Corruption de la jeunesse“ – Me Doudou NDOYE prend le contrepied d’Ismaïla M. FALL : « Seuls les moins de 18 ans concernés »

Le Ministère de la Justice Garde des Sceaux, via une note, a évoqué les raisons de la disqualification du “viol“ et sa requalification en “corruption de la jeunesse“. Un délit collé à Ousmane SONKO dans l’affaire “Sweet Beauty Spa“ l’opposant à l’ex-masseuse Adji Raby SARR. Toutefois, Me Doudou NDOYE a ramé à contre-courant vis-à-vis d’Ismaïla Madior FALL, affirmant avec le Code pénal que la “corruption de la jeunesse“ ne concerne que les moins de 18 ans.

 

 

La note du Garde des Sceaux sur la condamnation de Ousmane SONKO par la Chambre criminelle dans l’affaire l’opposant à Adji Raby SARR, a pris en compte les rapports consentis avec une fille âgée de moins de 21 ans à l’époque des faits.

Et Ismaïla Madior FALL d’interpréter que  la Chambre criminelle considère que l’attitude d’Ousmane SONKO se caractérisait en “corruption de la jeunesse“, prévue et punie par l’article 324 du Code pénal.

L’âge de la majorité de 21 ans est ramené ici à 18 ans

Me Doudou NDOYE, avocat à la Cour, ramant à contre-courant, dans son étude de texte,  fait focus sur les articles 323 et 324 du Code pénal

Parmi les formes de proxénétisme énumérées par l’article 323 du Code pénal sénégalais, il y a celles commises (art. 324 alinéa 1), s’empresse t-il de préciser.

A l’égard  d’un mineur, poursuit Me Ndoye, l’article 324 alinéa 2 étend le fait délictuel à quiconque aura attenté aux mœurs en incitant, favorisant ou facilitant habituellement la “débauche“ ou “corruption de la jeunesse“ de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou même occasionnellement, des mineurs de 16 ans.

Selon l’ancien ministre de la Justice sous Abdou DIOUF, pour l’âge de 21 ans, le législateur de la loi initiale n°65-60 du 21 Juillet 1905 portant Code pénal n’avait nul besoin de dire mineur, car la majorité était fixée à 21 ans révolue.

Le texte de l’article 324 s’adresse exclusivement au proxénète !

Or par la suite, la loi n°99-82 du 3 Septembre 1999 modifiant article 340 du Code de la Famille a disposé que « à 18 ans accomplis, les personnes de l’un et autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile ».

Ainsi, la loi qui baisse la majorité à 18 ans s’applique de plein droit à tout texte antérieur qui créé un droit ou prive l’individu d’un droit, notamment pénal.

« L’âge de 21 ans est ramenée ainsi de plein droit à 18 ans Le texte des articles 323 et 324 du Code pénal est, en droit commun, basé sur les notions de majorité et de minorité », a–t–il également éclairé.

Reconnaissant que les méthodes d’interprétation du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit pénal et du droit civil ne sont pas les mêmes, la robe noire éclaire que “ le texte de l’article 324 cité s’adresse au proxénète et exclusivement au proxénète “.

 

Voici l’étude de texte des articles 323 et 324 du Code pénal par Me Doudou NDOYE !